Mardi 19 février 2008 2 19 /02 /Fév /2008 21:05

 AMICALE BORDELAISE EUROPEENNE.                                                              05 56 28 06 17                                     

A propos du TRAITE SIMPLIFIE entériné à Lisbonne

le 19 octobre 2007  

et proclamé officellement en France le 10 février 2008.

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                  Le présent « blog » vise à fournir aux citoyens aspirant à saisir le traité simplifié dans sa contexture et dans ses implications, une explication dans l'optique des personnes non spécialisées en droit constitutionnel, et à répondre aux questions suivantes : 1er - qui gouvernera réellement ? 2 -  Le Gouvernement aura-t-il les moyens nécessités par les missions qu’attendent de lui les électeurs ? 3 - De quel levier disposeront les citoyens pour se faire écouter des élus ?

                   La présente explication a fait l’objet d’un effort pédagogique aboutissant à une présentation en quatre titres. En "I" est bâti un panorama général des constitutions démocratiques à partir de quatre régimes caractéristiques actuels ou récents ; il réclame oralement 14 minutes. En "II" est fournie une explication du traité simplifié que le panorama précédent permet de situer dans ses conséquences constitutionnelles; il demande oralement 12 minutes. Divers sujets sont ensuite évoqués : en "III" certaines questions d’ordre mondial que les citoyens espèrent parfois voir résolues grâce à l’unification européenne. Et en "IV" quelques interrogations suscitées par le traité simplifié de Lisbonne. Par exemple : ce texte est-il semblable au projet de la constitution européenne soumis au référendum du 29 mai 2005 ? est-il une constitution ? Les "non" de 2005 pourraient-ils encore entreprendre quelque action allant dans leurs vues ?

                 Ce travail a été réalisé par L’Amicale Bordelaise Européenne dont les membres - quelques Européens Bordelais - s'entretiennent de l’Europe et son avenir dans une optique excluant tout nationalisme et toute option politique. Autant que faire se peut, ils s'en remettent également aux raisonnements cartésiens et aux faits d’observations objectifs. 
 

I : PANORAMA  DES  CONSTITUTIONS  DEMOCRATIQUES :

                         Le présent panorama est bâti à partir de quatre structures institutionnelles caractéristiques : les régimes présidentiels comme la Cinquième République Française sous laquelle nous vivons depuis 1958 ; les systèmes parlementaires tels que la présente constitution italienne ou la défunte Quatrième République Française ; la constitution des Etats-Unis ; et le système anglais. Chacun de ces régimes est examiné sous l’angle de ses processus électoraux, dits mandatements, et des prérogatives attribuées aux élus, ces deux facteurs permettant de cerner les conséquences de ces constitutions pour les citoyens.

A : Le régime présidentiel de la Cinquième République Française. (Prière de bien vouloir se reporter au schéma. Les nombres renvoient aux articles constitutionnels.)

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* Mandatements : 1 ) Le Gouvernement (pouvoir exécutif) : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct (articles 5 et 6 ; le mot « article » sera désormais noté « a »). Il nomme le Premier Ministre (a 8) et les ministres sur proposition du Premier Ministre. Il met fin à leurs fonctions.

                               2) Le Parlement (pouvoir législatif) est composé de l’Assemblée Nationale dont les députés sont élus au suffrage universel direct (a 24), et du Sénat dont les sénateurs sont élus au suffrage indirect (a 24) par un collège électoral composé des grands électeurs territoriaux.

* Prérogatives :  1) Le Gouvernement : est conduit par le Président de la République (a 5 à 19 du titre II) qui préside le Conseil des Ministres (a 9), promulgue les lois (a 10), peut soumettre une loi à référendum (a 11) et prononce la dissolution du Parlement (a 12). Il négocie et ratifie les traités (a 52) et il peut avoir recours aux dispositions d’urgence prévues par l’article 16. Enfin, l’exécution de ses directives est conduite par le Premier Ministre et par les ministres (a 20 à 23), et les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat (a 39).

                             2 ) Le législatif : Les lois sont votées (a 45) par l’Assemblée Nationale (a 34 et a. 24) et le Sénat. L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure (a 49) qui aboutit à renverser le Gouvernement.

Questions "citoyennes" : 1 ° Qui gouverne ? Manifestement, le Président de la République. 2 ° Le Gouvernement a-t-il les moyens de ses missions ? Le fait d’être nommé par les citoyens et de pouvoir dissoudre l’Assemblée Nationale sans réciprocité, donne au Chef de l’Etat les moyens de ses missions. 3 ° De quel levier disposent les citoyens pour influer sur le Gouvernement ? L’élection au suffrage universel direct du Chef de l’Etat est un moyen efficace allant dans ce sens, même s’il n’est pas parfait.

Remarques. Le Chef de l’Etat étant une personne physique unique, les citoyens agissent directement sur la « tête » du Gouvernement, et par voie de conséquence sur le Gouvernement tout entier.

                    En revanche et en matière législative, les  votants élisent des assemblées composées de plusieurs centaines de personnes, donc des « collégialités ». Or ces groupes humains suivent les lois habituelles de fractionnement en divers sous-ensembles appelés partis, parfois divisés en tendances. Chaque parti suit sa propre stratégie dans la conquête du pouvoir, ce qui aboutit à des options parlementaires globales souvent différentes de celles de l'ensemble des citoyens. Ce fait est particulièrement apparent en matière européenne où le projet de la constitution refusé par 55 % des votants de 2005 était accepté par 80 à 90 % des élus de la même époque, élus pourtant choisis par ces mêmes électeurs. Cette dérive en matière de représentativité peut être aggravée d'une influence en sens inverse exercée par les partis sur leur base électorale, souvent idéologique. Si bien que non seulement la représentativité des citoyens est altérée par les collégialités parlementaires mais elle est en plus dévoyée par les idéologies. Ce résultat est assez éloigné du but recherché par les humanistes du XVIIIème siècle et par les révolutionnaires français qui voyaient en ces collégialités le meilleur moyen « d’obtenir les meilleures lois » au profit des peuples. Au total, la voie parlementaire laisse donc aux citoyens peu de possibilités de se faire écouter par leurs élus, même si elle constitue une amélioration sensible par rapport à l’absolutisme monarchique de l’Ancien Régime.

                    Remarquons que la collégialité des sénateurs émane elle-même d’une autre collégialité : celle des grands électeurs qui les élisent. Notons enfin que la Cinquième République est stable, seuls onze gouvernements s’étant succédés durant les 25 dernières années. Leur durée de vie moyenne de 2,5 années environ est satisfaisante au regard du travail, des critiques et des rivalités auxquels sont continuellement exposés ces responsables. Il subsiste le problème posé par les cohabitations.

                    Au total, l’élection directe du chef du Gouvernement par les citoyens constitue le seul moyen efficace - et le seul réel - de se faire écouter des décideurs politiques, même si ce levier ne joue qu’en début de mandat et ne permet pas d’agir ensuite décision par décision. Il constitue malgré tout un progrès décisif par rapport à la représentation parlementaire. Enfin et vis-à-vis de l’étranger, les pouvoirs conférés par la Cinquième République au chef réel du Gouvernement donnent à la France les moyens d’agir efficacement au sein des nations du monde en dépit de son cinquième rang économique. Telles sont les particularités du régime présidentiel considéré dans l’optique des citoyens.

 

B : Le régime parlementaire de la République Italienne ou de la Quatrième République Française. (le présent texte étant à destination des Français, seule la Quatrième République Française sera citée dans ces lignes).


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                          * Mandatements : a ) Le Gouvernement : le Président de la République (a 45) est élu pour 7 ans par le Parlement (a 29). Il désigne le Président du Conseil [des Ministres] (a 47) « après les consultations d’usage » et il nomme les Ministres choisis par le Président du Conseil (ici précisé [des Ministres] afin d’éviter toute ambiguïté avec le Conseil de la République).

                                                            b ) Le Parlement : se compose de l’Assemblée Nationale dont les députés sont élus au suffrage universel direct (a 3 et 6) et du Conseil de la République  [équivalent du Sénat] dont les 250 à 300 membres sont renouvelables par moitié (a 6) au suffrage indirect des collectivités communales et départementales ; ou dans la proportion maximale d’un sixième par l’Assemblée Nationale.

                           * Prérogatives :  a) Le Gouvernement : le Président du Conseil conduit (a 47) le gouvernement même si ce Conseil [des Ministres] est présidé par le Président de la République. Il peut dissoudre l’Assemblée Nationale (a 51) si le Conseil [des Ministres] a été renversé deux fois en moins de 18 mois.

                            b ) Le pouvoir législatif : L’Assemblée Nationale vote seule les lois (a 13) qui sont malgré tout définies dans les mêmes termes par les deux assemblées (a 20). Elle règle le budget (a 16). Elle peut poser la question de confiance et renverser le Gouvernement (a 48 à 50) à la suite d’une motion de censure et d’une dissolution

                            L’initiative des lois revient (a 14) aux membres du Parlement et au Président du Conseil [des Ministres].

               Questions "citoyennes" :   Q 1 : Qui gouverne ? Le Président du Conseil [des Ministres]. Q 2 : Les moyens sont-ils adaptés aux missions ? Nommé par le Président de la République sur un consensus, dépendant de motions de censures de circonstance et soumis aux rivalités venues de son propre parti ou des autres partis, le Président du Conseil [des Ministres] consacre une partie déterminante de son temps et de son énergie à se maintenir à son poste. Aussi éprouve-t-il de grandes difficultés à agir au profit de la Nation. Q 3 : En raison de la collégialité du Parlement et de la désignation du Président du Conseil [des Ministres] par ce Parlement, les citoyens ne disposent d’aucun levier direct susceptible d’influer sur le Gouvernement. Ainsi sont-ils autant neutralisés à l’Exécutif qu’au Législatif.

               Remarques. Ce régime est instable. Le Président du Conseil est placé en double position d’obligé par sa désignation parlementaire et présidentielle, et son Gouvernement est en situation de « consensus » permanent. 25 gouvernements se sont succédés en 11 années de régime parlementaire, de 1946 à 1958. Il a disparu en suite à son instabilité et à son incapacité à résoudre les problèmes de son temps. En Italie, le Chef du Gouvernement, Romano Prodi, à peine élu en suite à la combinaison de 13 partis, a été contraint de démissionner. Il n’accepta de revenir à son poste que sous certaines conditions le rapprochant du régime présidentiel. De nombreux Italiens se demandent si leur pays est gouvernable, et plusieurs élus de la Péninsule souhaiteraient modifier cette constitution. En Allemagne, la « République de Weimar », du même type, a aboutit à la prise du pouvoir par Hitler
                 Evoquons à présent deux autres systèmes institutionnels : ceux des Etats-Unis et de l’Angleterre.

C : La constitution des Etats-Unis d’Amérique. 

                             Les strates politiques propres aux Etats et à l’ensemble national rendent cette constitution complexe et de peu d’intérêt aux yeux des citoyens à côté de deux spécificités qui, paradoxalement, ne relèvent pas du registre constitutionnel.

                             La première tient dans la primauté occupée par la finance. Le coût d’une campagne électorale est très élevé : 100 millions de dollars par candidat au départ du parcours électoral de 2008 par exemple (soit 45 milliards d’anciens francs). Il l’est tant, que quel que soit le candidat, quel que soit le parti ou la fortune personnelle des présidentiables, l’assujettissement à la finance est grande, même en ayant recours à une multitude de petits chèques, surtout dans un pays où le dollar n’est pas subdélégué sans retour d’investissement. Si bien que la structure constitutionnelle des Etats-Unis importe moins que sa sujétion à Wall Street. Au regard des citoyens, ce pays ne fonctionne donc pas en véritable démocratie mais en gouvernement des riches appelé "ploutocratie". Si, vues de l’extérieur, les élections américaines impressionnent par leurs grandioses déploiements populaires, cette constitution est surtout  démonstrative, les décisions effectives relevant essentiellement de la finance new-yorkaise.

                             La seconde caractéristique de cette constitution tient dans l’importance occupée par le lobbysme que favorisent l’enchevêtrement administratif et l’imbrication des niveaux de responsabilités.

                             A ces deux caractéristiques - peu démocratiques - s’ajoutent les formes habituelles de contrôle de l’électorat par les financiers à travers la presse écrite, les médias audio-visuels, les banques, la justice et l’économie, tout dépendant finalement du dollar. Dans ce type de régime, les citoyens sont évidemment marginalisés. 

D : Le système anglais.

                             Le système anglais est très proche de celui des Etats-Unis dans son fonctionnement réel et dans ses résultats effectifs. Comme Outre-Atlantique, il est dominé par le monde financier. D'ailleurs, il n'est pas une véritable constitution puisqu’il est constitué d’un empilement de lois séculaires, comme en France sous l’Ancien Régime. Il en subsiste par exemple diverses survivances moyenâgeuses telles que la centaine de sièges de députés réservée aux aristocrates ; comme si en France, une centaine de barons, marquis, comtes ou ducs siégeaient au Parlement au motif qu’ils ont « de la naissance ». Ce système conserve parfois d’étranges lois, comme le droit réservé aux Anglais de tuer les Ecossais porteurs d’un arc et de flèches dans la ville de York.

Résumé partiel : Ces quatre régimes politiques présidentiels, parlementaires et ploutocratiques donnent aux citoyens une idée des dispositions arrêtées par le traité simplifié de Lisbonne et de leurs conséquences.

 

Par Yvon Lanroy - Publié dans : Traité simplifié
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Mardi 19 février 2008 2 19 /02 /Fév /2008 21:04

II : LE  TRAITE  SIMPLIFIE DE LISBONNE :


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                             A la différence du projet de la constitution européenne rédigé par une Convention ad hoc en 2003, le présent texte est réputé élaboré à partir des anciens traités relatifs à l’Union Européenne et à la Communauté Européenne. Il les complète, même si, en matière d’institutions, il présente les mêmes organismes et les mêmes fonctions précisés par les mêmes paragraphes. Qui tenterait de pénétrer ce texte commencerait par chercher les chapitres intitulés « le Gouvernement » et « le Parlement ». Or s’il se peut découvrir « le Parlement » (a 9A) il n’en est pas de même pour le « Gouvernement », nulle part précisé explicitement et à déduire du contenu des paragraphes.

                             Le pouvoir législatif comporte deux assemblées dénommées le « Parlement Européen » (qui correspond à notre Assemblée Nationale et à ses députés) et le « Conseil » (qui serait l’équivalent de notre Sénat) et que nous appellerons dans ces pages le Conseil « des Ministres » afin de le distinguer du « Conseil Européen » propre à l’exécutif (notons que la Cinquième République appelle Parlement l’ensemble formé par l’Assemblée Nationale et par le Sénat). Pour sa part, le pouvoir exécutif comprend le « Conseil Européen » et la « Commission Européenne » dans laquelle le ministre des affaires étrangères, dit « Haut Représentant de l’Union pour les Affaires Etrangères » et noté ultérieurement Hruae, occupe une place particulière.

                             Remarquons que l’éclatement institutionnel en quatre organismes et l’imbrication de certaines prérogatives conduisent à devoir trier les fonctions exécutives des législatives, article par article. Ceci dit, étudions ce traité sous l’angle du citoyen, c’est-à-dire essentiellement sous celui des mandatements et des prérogatives, les phrases qui suivent étant pratiquement recopiées du texte, et ce dernier - dans sa partie constitutionnelle - étant rappelé pour l'essentiel au paragraphe IV en caractères droits :

               * Mandatements.  1) Le pouvoir exécutif (le Gouvernement).

                                                   1.1 : Le Conseil Européen est composé (a 9B2) des chefs d’Etat ou de Gouvernement des Etats membres, soit 27 personnes, ainsi que de son Président et du Président de la Commission Européenne. Il statue à la majorité qualifiée (a 9E1) (plus contraignante avec ses 65 % de la population et ses 55 membres minimaux, que la majorité simple) et requiert l’accord du Président de la Commission Européenne pour nommer le Hruae, qui relève pour sa part de la Commission Européenne. Il peut mettre fin à son mandat. Le Président du Conseil Européen est élu (a 9B5) par le Conseil Européen à la majorité qualifiée pour une durée de 2,5 ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à son mandat (a 9B5) selon la même procédure.

                                                   1.2 : La Commission Européenne est composée (a 9D4) d’un ressortissant de chaque Etat membre, y compris le Hruae, son Président venant en plus après amendement. Son mandat est de cinq ans (a 9D3) et ses membres sont choisis (a 9D5) selon un système de rotation égale reflétant l’éventail démographique et géographique de l’ensemble des Etats membres. Ce système est établi à l’unanimité par le Conseil Européen (a 9D5), et il suit le processus suivant. Le Conseil Européen statuant à la majorité qualifiée (a 9D7) propose au Parlement Européen un candidat à la fonction de Président de la Commission Européenne en tenant compte des élections au Parlement Européen et après avoir procédé aux « consultations appropriées ». Ce candidat est alors élu (a 9D7) par le Parlement Européen à la majorité des membres qui le composent. Puis, et en accord avec le Président élu (a 9D7), le Conseil Européen adopte la liste des autres personnalités sur la base des suggestions avancées par les Etats membres, ce qui permet le vote d’approbation du Parlement Européen au profit du Président, du Hruae et des autres membres de la Commission Européenne, puis la nomination (a 9D7) de ladite Commission Européenne par le Conseil Européen à la majorité qualifiée. Cette Commission Européenne est alors responsable, en tant que collège, devant le Parlement Européen (a 9D8) qui peut adopter une motion de censure entraînant sa démission collective, ainsi que celle du Hruae. Individuellement, ses membres, y compris le Hruae, doivent démissionner (a 9D6c) si le Président le leur demande. Ce Président nomme (a 9D6c) les vice-présidents autres que le Hruae.

                                    2 ) Le pouvoir législatif (vote les lois et le budget) comprend le « Parlement Européen » et le Conseil « des Ministres».

                                                      2.1 Le Parlement Européen compte 750 membres (a 9A2) (appelés parfois « eurodéputés »), plus le Président élu parmi ses membres (en suite à la demande de l’Italie qui a abouti au corregidum du 22 octobre 2007 stipulant « Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse par sept cent cinquante, plus le président… »). Les eurodéputés sont élus (a 9A3) au suffrage universel direct, libre et secret pour 5 ans. Chaque Etat y dispose (a 9A2) de 6 à 96 sièges. La composition du Parlement Européen est adoptée à l’unanimité (a 9A2) par le Conseil Européen, sur l’initiative et avec l’approbation du Parlement.

                                                      2.2 Le Conseil « des Ministres » est composé (a 9C2) d’un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel. Il siège (a 9C6) en différentes formations dont la présidence (a 9C9) - à l’exception de celle des Affaires Etrangères - est assurée par les représentants des Etats membres du Conseil « des Ministres » selon un système de rotation égale.

           *Prérogatives : 1) Du pouvoir exécutif (Gouvernement).

                                                1.1 : Le Conseil Européen : (a 9B1) donne les impulsions, définit les orientations et les priorités politiques générales, et se prononce par consensus (a 9B4). Le Hruae (a 9B2) participe à ses travaux. Ce Conseil « n’exerce pas de fonction législative » (a 9B1), [cette formule permet de conclure à sa vocation exécutive].

                                                        Le Président du Conseil Européen (a 9B6) préside et anime les travaux du Conseil Européen qu’il prépare, et il assure leur continuité en coopération avec le Président de la Commission Européenne sur la base des travaux du Conseil des affaires générales. Enfin, il assure, à son niveau, la représentation extérieure de l’Union pour la politique étrangère, sans préjudice des attributions du Hruae.

                                                1.2 : La Commission Européenne (a 9D1) promeut l’intérêt général de l’Union en prenant les initiatives appropriées. Elle exécute le budget, gère les programmes et assure la représentation extérieure de l’Union à l’exception de la politique étrangère ainsi que des autres cas prévus par les traités. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union afin de parvenir à des accords interinstitutionnels. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté (a 9D2) que sur la proposition de la Commission Européenne. Le Hruae (a 9E2) conduit la politique étrangère et participe à l’élaboration de cette politique qu’il exécute en tant que mandataire du Conseil Européen. Par ailleurs, il préside (a 9E3) le Conseil des Affaires Etrangères [qui relève du Conseil « des Ministres »], et il est l’un des vice-présidents (a 9E4) de la Commission Européenne. Enfin il veille (a 9E4) à la cohérence de l’action extérieure de l’Union et il est chargé de la coordination des autres aspects de l’action extérieure.

                                     2 ) Du pouvoir législatif (lois et budget).

                                                     2.1 : Le Parlement Européen exerce (a 9A1) les fonctions législative et budgétaire conjointement avec le Conseil « des Ministres », ainsi que des fonctions de contrôle politique.

                                                      2.2 : Le Conseil « des Ministres » exerce conjointement avec le Parlement Européen (a 9C1) les fonctions législative et budgétaire ainsi que des fonctions de définition des politiques et de coordination. Il statue à la majorité qualifiée (a 9C3) et il siège (a 9C6) en différentes formations. L’une d’elles, le Conseil des affaires Générales, assure la cohérence des travaux des différentes formations, prépare les réunions du Conseil Européen, et les suit avec le Président du Conseil Européen ainsi qu’avec la Commission Européenne. Une autre formation, appelée Conseil des Affaires Etrangères, élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil Européen, et assure la cohérence de l’action de l’Union. Par ailleurs un Comité des Représentants Permanents des Gouvernements des Etats Membres est responsable (a 9C7) de la préparation des travaux de ce Conseil « des Ministres ».

                             Evoquons à présent le traité simplifié au regard des trois questions qui importent aux citoyens en notant dès à présent que ce traité comporte toutes les institutions propres à une constitution.

       Questions "citoyennes" : Question 1 : Qui gouvernera ? Le lecteur qui se reporterait au panorama des constitutions est en mesure de répondre par lui-même. Aux yeux de l’« Amicale Bordelaise Européenne », cela semble moins net que dans le cas de la Cinquième République.

             Question 2 : Les élus ont-ils les moyens de leur mission ? L’interpénétration des fonctions et l’imbrication des subordinations ne porteront pas à la meilleure efficacité. Quant à faire entendre la voix de l’Europe avec la même force que celle des Etats-Unis ou de la Chine, ce type de structure peut prêter à quelques doutes. Peu de sociétés industrielles, d’organismes ou d’entreprises ont cru devoir se doter d’une structure directoriale de ce type.

             Question 3 : De quel levier dispose le citoyen pour se faire écouter du gouvernement ? Ce levier ne semble pas évident. Déjà marginalisés sur le plan législatif par les structures collégiales, les citoyens le sont également en ce qui concerne le pouvoir exécutif, collégial et de surcroît à deux têtes.

                Au total, ce texte de structure et de nature pleinement constitutionnelles semble plus complexe que celui de la Cinquième République, et c’est un euphémisme d’estimer difficile une action des citoyens sur ce Gouvernement. Quant à espérer une capacité de ce dernier à gouverner parmi les grands de ce monde, que chacun en juge selon son idée. Sans compter que ce type de structure s’offre au lobbysme, déjà fort développé à Bruxelles. On pourrait noter l’insistance avec laquelle est évoquée la nécessité d’assurer une certaine cohérence, ce qui peut donner une idée de ce que pensaient de leur propre travail les concepteurs de ce traité.

                Ainsi s’achève l’explication du traité simplifié de Lisbonne dans l’optique des citoyens. En suite au vote du 29 mai 2005, qui condamna les mêmes institutions, les mêmes mandatements et les mêmes prérogatives, il peut être avancé les remarques suivantes.

                     a) Pour les 45 % de votants « oui » de 2005, ce traité est pleinement satisfaisant puisqu’il reprend les institutions de 2005 dans les mêmes termes, à très peu près.

                     b ) Pour les 30 % d’abstentionnistes (30 % de l’ensemble des Français et non plus des 70 % de votants), ce traité va évidemment à l’encontre de leur décision antérieure, les abstentionnistes s’alignant automatiquement et mécaniquement sur la majorité, donc sur les « non ».

                     c ) Enfin et pour les 55 % de « non », il y a dans l’acceptation tacite actuelle du vote parlementaire l’aval automatique de ce qu’ils ont rejeté en 2005.

                    Ces deux dernières catégories de citoyens ne sont pourtant pas empêchées de s’exprimer puisqu’en régime démocratique le peuple « décide en dernier ressort ». Elles pourraient donc agir légalement à tout moment à leur initiative, certes insistante. Notons qu’il ne peut pas être reproché non plus à l’Exécutif actuel quelque manœuvre occulte puisque le recours à la seule voie parlementaire avait été explicitement annoncé avant le dernier vote présidentiel. Ainsi, seule est en cause la volonté des « non » et des abstentionnistes qui disposent toujours du recours très légal et très constitutionnel de « décider en dernier ressort ». Dans cette voie et si elles voulaient reprendre leur place normale dans ce processus, ces personnes pourraient s’appuyer sur au moins deux points qui entachent ce processus :

1 ° La déclaration officielle et solennelle du 10 février 2008 selon laquelle ce traité simplifié n’est pas de nature constitutionnelle, alors qu’avec ses institutions et ses relations entre ses institutions il est intrinsèquement constitutionnel, étant même phrase à phrase analogue au texte du 29 mai 2005 dont la caractéristique de constitution européenne (voir en IV) n'a jamais été mise en cause.

2 ° En une époque telle que la nôtre et en système démocratique, il est peu acceptable de voir un texte fondateur de cette importance imposé aux citoyens sans explications.

                   Il y aura peut-être matière à réflexion sur ce traité lorsque les citoyens du « non » et de l’abstention - sans compter les « oui » qui ignoraient le contenu réel du traité simplifié et du projet de la constitution européenne – verront concrètement ce qui va leur être imposé dans un an ou deux. En particulier à l’endroit de la mondialisation économique, de l’immigration en face de laquelle sont particulièrement vulnérables les nationaux non qualifiés, des 5 semaines de congés payés ou des RTT qui rétrograderont au stade de souhait simplement « recommandé » par Bruxelles au lieu de relever d'être de « droit national ».

                             Ils ne pourront alors que constater comment leurs employeurs se verront contraints, par les dures lois du marché, à considérer les acquis sociaux nationaux actuels comme non obligatoires, surtout dans le contexte hautement compétitif des temps présents. Il sera alors aisé aux « oui » de leur rappeler leur accord tacite par leur silence, selon le principe « qui ne dit mot, consent ».

                             Pour terminer cette partie, évoquons les principes d’attribution, de subsidiarité et de proportionnalité portés dans l’article 5 de la page 6, et l’initiative de lois réservée à un million d’Européens (article 8 B page 9).

Article 5 page 6.

1. Principe d’attribution : Il « régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Etc… »

                             On pourrait remarquer la part réservée à l’appréciation subjective de Bruxelles, dont on sait déjà ce qu’il en est.

« 4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. »

Article 8 B page 9.

« 4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’une nombre significatif d’Etats membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des question pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités. »

                             Une conséquence parmi d'autres : parmi la vingtaine de millions de musulmans que compte l’Union Européenne, serait-il hors de portée d’en trouver un million à signer une proposition visant à imposer la charia à l'Europe ?

 

                             Evoquons à présent et en quelques lignes les principales questions d’ordre mondial que les citoyens espèrent parfois voir prises en compte ou résolues par l’unité de l’Europe.

 

Par Yvon Lanroy - Publié dans : Traité simplifié
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Mardi 19 février 2008 2 19 /02 /Fév /2008 20:56

III : QUESTIONS PLANETAIRES.

A ) L’économie globale imposée par les Etats-Unis : Les ambitions hégémoniques des Etats-Unis s’appuient sur un processus économique de type « dominant-dominé » qui vise à imposer leurs pàropres objectifs aux nations dominées, l’idéal étant la situation de monopole. Entre autres dispositions touchant la vie des citoyens court leur politique de bas salaires obtenue grâce à une immigration massive saturant la main-d’œuvre nationale non qualifiée, et ainsi rendue plus docile. Dans cet esprit et après avoir ouvert leurs portes historiquement aux populations anglaises, puis scandinaves, puis d’Europe du Nord, ils ont favorisé l’arrivée massive des Ecossais, des Irlandais, des Européens du Sud, des Mexicains et des ouvriers d’Amérique Latine. Il appliquent à présent ce système à l’ensemble du monde, sous le nom de « mondialisation ».

B ) La Chine : Un fort dynamisme économique permet à la Chine d’accéder au rang de géant. Son système repose sur la relation traditionnelle dans ce pays dite « gagnant-gagnant » (« yifenqian yifenhuo ») qui permet au vendeur et à l’acheteur d'être tous deux gagnants au sortir d'une transaction commerciale, les très bas salaires chinois autorisant toujours quelque gain. Par son apparence de justice et par son efficacité, ce système supplante partout le mécanisme américain : dans les îles du Pacifique, en Birmanie, au Cambodge, au Laos, en Indonésie, en Malaisie, en Corée du Sud, à Taiwan, en Thaïlande où le commerce avec la Chine progresse de 30 % par an, et d’une manière générale presque partout en Asie, alors que les Etats-Unis voyaient dans ce continent leur terrain privilégié d’expansion commerciale d’avenir il y a moins de deux décennies. Ils viennent de céder récemment la primauté aux Chinois à Taiwan, et au début de 2008 au Japon, pays qui signe peut-être leur défaite définitive en Asie. Ceci en attendant l’Afrique où les Chinois possèdent de solides têtes de ponts : en Tanzanie depuis 1970, au Soudan avec le pétrole, au Gabon avec le bois, ou en Algérie. Viendront ensuite l’Amérique du Sud puis l’Europe où l’Allemagne - pays pourtant très protégé par le nationalisme sourcilleux de la troïka Deutsche Bank, Dresdner Bank et Commerzbank qui représente les deux tiers de l’appareil financier, commercial et industriel allemand - a déjà cédé de nombreuses PME aux Chinois qui s’en réservent la production et en abandonnent l’innovation aux Allemands, pour le moment. Ainsi, non seulement le dollar est désormais supplanté par l’euro en tant que masse monétaire mondiale (en parité de pouvoir d’achat corrigé du taux de change), mais il finira par l’être également par le yuan quand ce dernier occupera la place réelle qui lui revient.

                             D’autres nations grandissent dans le sillage de la Chine : par exemple l’Inde autrefois bridée par l’interdiction anglaise de s’industrialiser, le Brésil ou le Mexique.

C ) Le réchauffement climatique : Un surprenant réchauffement climatique frappe désormais l’atmosphère terrestre. Le Groupement Intergouvernemental pour l’Environnement et le Climat, dit GIEC, et les instances scientifiques nationales attribuent ce phénomène à une production excessive de gaz à effet de serre par les pays industriels, une interprétation parfois mise en doute par certaines personnes en raison des failles qui semblent apparaître dans ce raisonnement. Ainsi en va-t-il du réchauffement des zones polaires deux fois plus important que celui des régions tempérées alors que le gaz carbonique est massivement produit dans ces dernières. Ainsi en va-t-il du fait qu’à cette chaleur polaire de surface s’ajoute celle qui entraîne la fonte de la banquise flottante (dont les 9 dixièmes sont sous l’eau) et qui absorbe autant de calories par gramme de glace à 0 ° C qu’un litre d’air porté de 0 à 333 ° C. Divers évènements aérologiques prêtent également à des interprétations surprenantes. Ainsi en va-t-il de l’Antarctique estimée en refroidissement rapide en 2002 par une étude américaine publiée dans la revue Nature de cette époque, et à l’opposé démontrée en réchauffement occidental massif entre 1993 et 2006 par une étude française récente, également parue dans la même revue Nature, le reste de ce continent étant stable. Ainsi en va-t-il encore de la banquise arctique dont on n’envisageait pas la disparition avant 2100 ou 2070 au début des années 2000, alors qu’elle a été avancée à 2040 en 2006, puis à 2030 et enfin à 2017-2022 en novembre 2007. Le fait climatique est-il vraiment compris ?.

D ) L’islamisme :  Presque tous les pays ayant vu s’installer sur leur sol une communauté arabo-musulmane de quelque importance ont rapidement eu des rapports difficiles avec elle. Par bonheur pour l’humanité, il n’en va pas de même avec les autres grandes sociétés humaines, chinoise, indienne, francophone, hispanophone, slave ou anglophone par exemple, qui ne développent pas un type de comportement aboutissant à ces difficultés. Globalement et si ce n’était ce cas singulier, on pourrait même penser qu’il serait possible de vivre à peu près paisiblement sur la Terre entre tous les peuples, hors, il est vrai, certains emballements politiques. En matière d’Islam, rappelons que depuis l’année 632 après Jésus-Christ, cette religion s’attache à conquérir le monde et que cet expansionnisme n’a pratiquement jamais été arrêté, seule la vitesse de progression accusant parfois quelque ralentissement. Cette dynamique est marquée par une grande intelligence et une remarquable efficacité puisqu'elle n’a pratiquement jamais subi d’échec notable, Poitiers en 732 et la conquête de l’Algérie en 1830 pouvant relever des exceptions. Certes, en Europe ibérique avec les Arabes, et Orientale avec les Turcs, les musulmans ont fini par céder, mais dans un délai de 500 à 800 ans.

                 Peu de personnes sont en mesure d’expliquer cette dynamique dans son aspect concret, les spécialistes de la civilisation musulmane moins que tous autres, leurs avis émérites ayant récemment conduit par exemple les Etats-Unis à l’impasse que l’on sait en Iraq et en Afghanistan. Dans cette même circonstance, l'avant-dernier Président de la République Française a peut-être retenu de son ancien engagement en Algérie qu’il est inutile de s’opposer aux volontés arabes et musulmanes puisque, quels que soient les moyens employés, la conviction et la volonté déployés, ils finissent toujours par l’emporter, ou presque. Divers théâtres d’opérations potentiels encore calmes sont susceptibles d’être activés par cette dynamique qui n'attend probablement qu’un moment favorable. Ces actions sont souvent précédées d’une campagne de « sensibilisation » telle que celle visant actuellement à récupérer un jour l’Andalousie. Et cette dynamique vole de succès en succès.

E ) L’immigration :

                             La question de l’immigration en Europe ne soulève pas de grandes passions chez les citoyens sauf en matière d’incivilités, auquel cas elle est évoquée en termes différents par les politiciens et par les citoyens. Citons un seul chiffre (fourni par les Renseignements Généraux Français) : « [dans les quartiers sensibles, où les voitures flambent par exemple] 67 % des meneurs sont d’origine maghrébine, 17 % d’origine africaine et 9 % sont des Français d’origine non immigrée ». Hors ces comportements assez caractéristiques par rapport à l'ancienne immigration espagnole, italienne ou portugaise par exemple, il s’inscrit en toile de fond certaines différences culturelles, religieuses, mystiques, professionnelles, sociologiques et familiales qui font singularité avec nous, par exemple la polygamie, l’excision ou l’infériorité de la femme.

F ) Le problème allemand :           

                             S’il est une question à susciter une gêne à sa simple évocation, c’est bien le problème allemand. Les positions sont très variables sur ce point. Certains Européens, surtout parmi les personnes âgées de la dernière guerre,  se demandent dans quelles aventures pourrait encore se lancer cette nation. D’autres, au contraire et parmi les plus jeunes, estiment que ce pays est désormais « emmailloté » et condamné à devenir « un peuple comme les autres », trop occupé à ses exportations pour se laisser aller à quelque aventure. Au total avons-nous bien appréhendé cette question ?

G ) Conclusion : Mondialisation économique imposée par les Etats-Unis, montée en puissance de la Chine et de l’Inde, réchauffement climatique anthropique, terrorisme islamiste, immigration dans la partie qui inquiète les citoyens, balkanisation de l’Europe et problème allemand sont les sujets principaux que les Européens espèrent voir pris en compte, et surtout résolus par l’Union européenne. Les outils constitutionnels créés par le traité simplifié ont-ils la capacité de répondre à ces questions ?

IV QUESTIONS   DIVERSES :

           IV. 1 : Le traité simplifié du 19 octobre 2007 et le projet de la constitution européenne du 29 mai 2005 sont-ils semblables ?

                             Le projet de la constitution européenne du 29-5-05 a été distribué à chaque votant Français. Le texte du traité simplifié du 19 octobre 2007, voté en France le 10 février 2008, est accessible par Internet selon le processus suivant, parmi d'autres possibilités éventuelles.

                             A partir de l’écran Google, 1 dactylographier « traité simplifié » dans la fenêtre correspondante et cliquer une fois à gauche sur « Recherche Google ». 2 Dans la première page « traité simplifié », se porter en bas jusqu’à la liste des pages « 1,2,3,4, etc » puis cliquer (1 *fois à gauche) sur le « 3 ». 3 A cette page « 3 », descendre jusqu’à la dernière référence « Le traité de Lisbonne » puis cliquer (1 fois à gauche) sur « Le traité de Lisbonne ». 4 A la page du « traité de Lisbonne », se porter jusqu’à la 11ème ligne « le texte sur l’Union européenne tel qu’il sera une fois le traité ratifié » puis cliquer (1 fois à gauche) sur « traité sur l’Union européenne ». 5 A la page « traité de Lisbonne », se porter, en déroulant le texte jusqu’à : « titre 3 : dispositions relatives aux institutions ». Les articles concernant les institutions et leur fonctionnement sont les articles 9 à 9F.

                             Toute constitution tenant dans "l'ensemble des textes fondamentaux qui établissent la forme d'un gouvernement, règlent les rapports entre gouvernants et gouvernés, et déterminent l'organisation des pouvoirs publics" , reportons-nous aux paragraphes qui en construisent la structure. En écriture droite est rapporté celles du traité simplifié du 19 octobre 2007 entériné à Lisbonne par les « 27 » et voté par le Parlement Français le 10 février 2008. Et en italique est le projet de la constitution européenne soumis au référendum du 29 mai 2005. Les variations éventuelles sont notées en gras.

Structure générale.

Texte du 10-2-08 : (page 10 article 9) : Les institutions de l’Union sont :

-   le Parlement Européen ;

-   le Conseil Européen ;

-   le Conseil ;

-   la Commission européenne (ci-après dénommée « Commission ») ;

- la Cour de justice de l’Union européenne ;

- la Banque centrale européenne ;

-    la Cour des comptes.

Texte du 29 5 05 : (page 4 rappelé en page 12 en son début) : Section 1 : les institutions.

Sous-section 1 – Le Parlement européen ;

s/s 2 – le Conseil européen ;

s/s 3 – le Conseil des ministres ;

s/s 4 – la Commission européenne ;

s/s 5 – la Cour de justice de l’Union européenne ;

s/s 6 – la Banque centrale européenne ;

s/s 7 – la Cour des comptes. 

Le Parlement européen. Il s’agit de l’article 9 A de la page 11 dans le traité simplifié du 10-2-08, et de l’article 1-20 de la page 12 dans le projet de la constitution européenne du 29-5-05.

10-2-08 : 1 Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.

29-5-05 : 1 Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.

10-2-08 : 2 Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

29-5-05 : 2 Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

[Cet alinéa est modifié par un corregidum relatif au président venu en plus]

Le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

29-5-05 : 3 Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

10-2-08 : 3 Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

29-5-05 : 4 Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

10-2-08 : 4 Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

Le Conseil européen. Il s’agit de l’article 9 B de la page 11 dans le traité simplifié du 10-2-08 et de l’article 1-21 de la page 12 dans le projet de la constitution européenne du 29-5-05.

10-2-08 : 1 Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction législative.

29-5-05 : 1 Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction législative.

10-2-08 : 2 Le conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

29-5-05 : 2 Le conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le ministre des affaires étrangères de l’Union [nom du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité] participe à ses travaux.

10-2-08 : 3 Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

29-5-05 : 3 Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

10-2-08 : 4 Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

29-5-05 : 4 Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

10-2-08 : 5 Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

29-5-05 : Cet alinéa est noté article 1-22, alinéa 1 : Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

10-2-08 : 6 Le président du Conseil européen : a) préside et anime les travaux du Conseil européen : b) assure la préparation et la continuité des travaux du conseil européen en coopération avec le président de la commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales : c) œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen ; d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

                   Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l’union pour les affaires étrangère et la politique de sécurité.

29-5-05 : 2 Le président du Conseil européen : a) préside et anime les travaux du Conseil européen : b) assure la préparation et la continuité des travaux du conseil européen en coopération avec le président de la commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales : c) œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen ; d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

                   Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l’union pour les affaires étrangère et la politique de sécurité.

10-2-08 : Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

29-5-05 : 3 Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

Le Conseil. Il s’agit de l’article 9C de la page 12 dans le traité simplifié du 10-2-08 et de l’article 1-23 de la page 12 dans le projet de la constitution européenne du 29-5-05 où cette institution est dénommée « Conseil des ministres » mais simplifié en "conseil" dans le projet.

10-2-08 : 1 Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

29-5-05 : 1 Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

10-2-08 : 2 Le Conseil est composé d’un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’Etat membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.

29-5-05 : 2 Le Conseil est composé d’un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’Etat membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.

10-2-05 : 3 Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

29-5-05 : 3 Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

                             [Suivent les articles 4 et 5 dans le traité simplifié portant diverses dispositions applicables à partir des années 2014 et 2017].

10-2-08 : 6 Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste […] Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

                   Le Conseil des affaires étrangères élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l’action de l’Union.

29-5-05 : [alinéas 1 à 3 de l’article 1-24 de la page 12] 1 Le Conseil siège en différentes formations. 2 Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison ave le président du Conseil européen et la Commission. 3 Le Conseil des affaires étrangères élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l’action de l’Union.

[Etc, la suite ne sera pas reportée puisque l'essentiel déjà cité donne une bonne idée de l'analogie qui règne entre les deux textes.]

La Commission européenne.

                        Il s’agit de l’article 9 D de la page 14 dans le traité simplifié du 10-2-08 et de l’article 1-26 dans le projet de la constitution européenne du 29-5-05.

Là encore les deux textes sont d'une proximité dont les trois institutions précédentes donnent une bonne idée. Au total et pour l'ensemble, les différences, ténues, portent essentiellement sur la durée du mandat du président du Conseil Européen et sur le vote à la majorité qualifiée au lieu de l'unanimité sur certains sujets.

IV- 2 : Le traité simplifié est-il une constitution ?

                         Par définition, toute Constitution est un « ensemble de textes fondamentaux qui établissent la forme d’un gouvernement, règlent les rapports entre gouvernants et gouvernés, et déterminent l’organisation des pouvoirs publics ». Actuellement les constitutions font état d'un pouvoir exécutif, le gouvernement, législatif et budgétaire, le parlement, judiciaire, les cours de justice, et électoral, les citoyens.

                        Pour sa part le traité simplifié comporte :

- un pouvoir exécutif tenu par le Conseil Européen  et par la Commission Européenne (dite « Commission ») ;

-   un pouvoir législatif et budgétaire représenté par le Parlement Européen des députés européens doublé du Conseil (que nous avions cru devoir qualifier de Conseil « des Ministres » pour éviter les éventuelles méprises avec le Conseil Européen) ;

- un pouvoir judiciaire assuré par la Cour de Justice Européenne ;

- et un pouvoir électoral constitué par les citoyens Européens qui élisent directement les eurodéputés, et indirectement les autres élus.

                        A titre de comparaison le projet de la constitution européenne soumis au référendum du 29 mai 2005 - et dont le terme de « constitution » n’a jamais prêté à contestation – comportait :

- un pouvoir exécutif tenu par le Conseil Européen (dit « Conseil ») et par la Commission Européenne (dite « Commission ») ;

- un pouvoir législatif et budgétaire représenté par le Parlement Européen des députés européens doublé du Conseil des Ministres (dit « Conseil ») ;

- un pouvoir judiciaire assuré par la Cour de Justice de l’Union Européenne ;

- et un pouvoir électoral constitué par les citoyens Européens qui élisaient directement les eurodéputés, et indirectement les autres élus.

                        Sachant que ces institutions sont accompagnées des mandatements, prérogatives et organisations internes exigées par les constitutions, le traité simplifié entériné à Lisbonne le 19 octobre 2007 ne peut qu’être qualifié de pleinement constitutionnel.

 IV-3: Les anciens "non" (ou les nouveaux peu satisfaits par ce système), pourraient-ils entreprendre quelque action concrète allant dans leurs vues?

                Les informations rendues par la presse tendent à montrer le souci des partis politiques et des politiciens d'éviter une décohésion de leurs partis et de leurs fiefs électoraux à propos de cette question qui fait débat. On notera, en la présente circonstance, une nouvelle divergence entre la Nation et les objectifs des partis. Et peut-être celui des syndicats de ne plus s'exposer aux reproches de 1995, quand leurs interventions coïncidaient avec la stratégie développée par certains partis et qui visait à remplacer Monsieur Juppé par Monsieur Jospin. Au total les citoyens majoritaires à 55 % qui souhaiteraient remettre en cause concrètement le traité simplifié, au motif par exemple qu'il n'est qu'une copie du projet de la constitution européenne dûment rejeté, ne pourraient donc compter que sur eux-mêmes. Ce qui serait parfaitement légal, constitutionnel et réglementaire puisqu'en régime démocratique, les citoyens peuvent "décider en dernier ressort". 
               Mais pour amener cette volonté éventuelle au stade de réalisation effective, il leur faudrait conduire deux opérations simultanées : tracer la route en vue de ce genre d'action citoyenne, puis l'appliquer au traité simplifié. La difficulté ne serait pas mince quand on sait la passivité actuelle sur ce point. Selon notre point de vue, elle résiderait dans la capacité à rassembler un minimum de quelques dizaines de personnes au profit de cette opération. 
               Mais sachant le faible intérêt montré actuellement par les citoyens pour ce sujet, le processus susceptible d'aboutir à ce résultat ne sera pas développé dans ce texte. Si quelques personnes souhaitaient malgré tout en discuter, il leur serait possible de téléphoner au 05 56 28 06 17 pour s'en entretenir.
                Hors cette voie, il reste que les 55 % de "non" de 2005 sont devenus les "oui" tacites d'aujourd'hui.

Par Yvon Lanroy - Publié dans : Traité simplifié
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